Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
24. Lorsque la caractérisation effectuée conformément aux articles 20 à 23 révèle que la teneur de l’un des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I est supérieure à une teneur maximale qui est indiquée à la deuxième colonne de ce même tableau, la mobilité de ce paramètre doit être analysée en effectuant 1 essai de chacun des types de lixiviation suivants:
1°  lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques;
2°  lixiviation pour les pluies acides;
3°  lixiviation à l’eau.
Le premier alinéa ne s’applique à la pierre concassée résiduelle que lorsque les teneurs des paramètres inorganiques visés à l’annexe I du présent règlement sont supérieures aux valeurs limites prévues pour ces paramètres à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 871-2020, a. 24; D. 1461-2022, a. 18.
24. Lorsque la caractérisation effectuée conformément aux articles 20 à 23 révèle que la teneur de l’un des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I est supérieure à la teneur maximale indiquée à la deuxième colonne de ce même tableau, la mobilité de ce paramètre doit être analysée en effectuant 1 essai de chacun des types de lixiviation suivants:
1°  lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques;
2°  lixiviation pour les pluies acides;
3°  lixiviation à l’eau.
D. 871-2020, a. 24.
En vig.: 2020-12-31
24. Lorsque la caractérisation effectuée conformément aux articles 20 à 23 révèle que la teneur de l’un des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I est supérieure à la teneur maximale indiquée à la deuxième colonne de ce même tableau, la mobilité de ce paramètre doit être analysée en effectuant 1 essai de chacun des types de lixiviation suivants:
1°  lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques;
2°  lixiviation pour les pluies acides;
3°  lixiviation à l’eau.
D. 871-2020, a. 24.